mercredi 18 avril 2007

Honoraires de l'Avocat

LA REMUNERATION DE L'AVOCAT


Les textes concernant la rémunération de l’avocat sont contenus sous les articles 10 et 21-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et sous l’article 12 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, Décision du CNB n° 2005-003 portant adoption du RIN.

DROIT AUX HONORAIRES ET AUX EMOLUMENTS

L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

INFORMATION DU CLIENT

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il lui remet le compte détaillé tel que prévu sous l’article 12 du décret du 12 juillet 2005.
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

DETERMINATION DE LA REMUNERATION

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants :
Le temps consacré à l’affaire ;
Le travail de recherche ;
La nature et la difficulté de l’affaire ;
L’importance des intérêts en cause ;
L’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat ;
La notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience, et la spécialisation de l’avocat ;
Les avantages, le service rendu et le résultat obtenu au profit du client.

MODES DE FIXATION AUTORISES & PROHIBES

L’avocat est en droit de solliciter et des d’obtenir des honoraires complémentaires en fonction du résultat ou du service rendu.
Il peut être convenu des honoraires forfaitaires.
L’avocat peut recevoir du client des honoraires périodiques, y compris sous forme forfaitaire.
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de « quota litis » qui est une convention passée entre l’avocat et son client avant tout décision judiciaire définitive et qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut recevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

DEMANDE DE PROVISION

L’avocat acceptant la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision ; laquelle est à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette demande de provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer. En ce cas, il informe son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

PARTAGE D’HONORAIRES

Avocat correspondant : L’avocat qui confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre de ses prestations accomplies à sa demande. Cependant, dès l’origine, les avocats peuvent, par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter par écrit son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, ces dispositions s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confié une mission.

Rédaction conjointe d’acte : Lorsqu’un acte est rédigé conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil ou d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribué que par son client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être partagés par égales parts entre les avocats concernés sauf convention contraire.

Partage d’honoraires prohibé & exception : Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Ce principe ne fait pas obstacle aux règles applicables aux sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées.
Il ne fait pas non plus obstacle aux versements de sommes à un ou plusieurs héritiers d’un avocat décédé.

REGLEMENT DES HONORAIRES

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la Loi et les règlements, notamment, en espèces, par chèque, virement, carte bancaire, billet à ordre et lettre de change acceptée par le tiré, client de l’avocat.
En cas de paiement par lettre de change, elle ne peut endossée qu’au profit de la banque de l’avocat et aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance, il sera tenu de saisir, au préalable, son Bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

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